Residence Permit Withdrawal Suspension Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the administrative decision withdrawing his residence permit, compel the issuance of a new permit or temporary authorization, and cancel a forthcoming summons, alleging a grave and immediate violation of his right to private and family life due to fear of detention and expulsion, but the administrative judge rejected the petition because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he still held a temporary residence authorization valid until the end of the month and provided no evidence to support his apprehension regarding the upcoming summons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Withdrawal Suspension Refusal: 521-2 of the Administrative Justice Code, as he still held a temporary residence authorization valid until the end of the month and provided no evidence to support his apprehension regarding the upcoming summons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This procedural rule justifies the rejection of the request because the condition of urgency was not met.
This is the legal basis under which the request for summary proceedings was filed (even though the claim under it failed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet du 30 août 2024 portant retrait de la carte de résident et remise en lieu et place, d'une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'annuler la convocation qui lui a été remise pour le lundi 4 novembre 2024;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois et l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- l'urgence de sa situation est avérée,
- il est présent en France depuis plus de vingt-quatre années et y a fixé le centre de ses attaches tant personnelles que professionnelles.
S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'avoir une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né 31 août 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet du 30 août 2024 portant retrait de la carte de résident, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sa carte de résident sous astreinte de 800 euros par jour de retard et d'annuler la convocation qui lui a été remise pour le lundi 4 novembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. B soutient craindre que la convocation qui lui a été remise pour le 4 novembre prochain l'a été en vue de son placement en centre de rétention administrative et son éloignement du territoire national. Or, le requérant ne produit aucun élément de nature à venir étayer ses allégations, et ce alors même qu'il est constant qu'il est actuellement titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2024. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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