Refugee's Emergency Order for Work Permit Extension Denied Due to Lack of Extreme Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, recognized as a refugee, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to issue an extension certificate allowing him to work, asserting that the expiration of his previous certificate on September 13, 2024, and the subsequent suspension of his employment since October 18, constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to work requiring immediate action. The court rejected the application, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2, finding that although his situation was precarious, the facts presented did not establish a necessity for an order within the strict 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee's Emergency Order for Work Permit Extension Denied Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of police to issue an extension certificate allowing him to work, asserting that the expiration of his previous certificate on September 13, 2024, and the subsequent suspension of his employment since October 18, constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to work requiring immediate action. The court rejected the application, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the "extreme urgency" required by Article L. 521-2, finding that although his situation was precarious, the facts presented did not establish a necessity for an order within the strict 48-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request, which was primarily based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly cited this article as the procedural basis for rejecting the request without further instruction or public hearing.
This is the primary legal basis cited by the applicant for relief (safeguarding fundamental liberty under urgency), although the claim was ultimately rejected under this ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A, représenté par Me Rein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 13 septembre 2024, qu'il est impossible d'obtenir une nouvelle attestation de prolongation d'instruction sur le site dédié, que son contrat de travail a été suspendu depuis le 18 octobre 2024 ;
- l'abstention de l'administration à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2023. Il a sollicité auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour le 25 juillet 2023, et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de séjourner régulièrement et l'autorisant à travailler qui a expiré le 13 septembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, M. A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il est en séjour irrégulier, qu'il est dans l'impossibilité de travailler, son employeur lui réclamant la production d'un titre de séjour en cours de validité assorti d'une autorisation de travail. Toutefois, les pièces produites par M. A à l'appui de sa requête ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des circonstances qu'il invoque pour démontrer qu'il remplit la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors d'une part que sa dernière attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 13 septembre 2024, et que son contrat de travail est suspendu depuis plus de quinze jours à la date de la présente requête. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête y compris les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. A saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 2 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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