Legislator Jurisprudence & Législation
2429122 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Residence Permit Renewal Denial

Numéro de cause 2429122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary worker residence permit expired while a renewal was pending and who received a notice of refusal recommending an application for a student permit, sought an order for provisional legal aid, an immediate summons for renewal, and a provisional residence authorization, arguing that the administrative inaction gravely and illegally violated fundamental liberties. The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the requests under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant's precarious administrative situation alone did not constitute the specific urgency required for this fast-track procedure, and the applicant failed to prove that his employer had suspended his contract or that the recommended student permit would immediately compromise his vocational training.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Urgent Residence Permit Renewal Denial: The court granted provisional legal aid due to urgency but rejected the requests under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant's precarious administrative situation alone did not constitute the specific urgency required for this fast-track procedure, and the applicant failed to prove that his employer had suspended his contract or that the recommended student permit would immediately compromise his vocational training.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis under which the court assessed the application for summary relief, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in summary proceedings, although no costs were explicitly awarded in the operative part, it is implicitly relevant to the rejected claim (Article 4 in the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ", dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée.

M. B soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. Feghouli a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 2 novembre 2024, tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière, M. Feghouli a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Ottou, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. B, ressortissante malien, arrivé mineur en France, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié de contrats " jeunes majeurs ". A sa majorité, il s'est vu remettre une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 31 septembre 2024. Il a été, par la suite, mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière est encore en cours et expire le 4 novembre prochain. Le 8 octobre 2024, le requérant a été informé d'une décision de refus de renouvellement de son titre " travailleur temporaire " et invité, compte tenu de sa nouvelle situation, à déposer une demande de titre de séjour " Etudiant ".

4. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.

5. Si M. B fait état de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, M. B ne justifie pas, par les documents qu'il produit, que l'entreprise qui l'emploie en alternance aurait effectivement suspendu son contrat de travail, ni que le titre de séjour " Etudiant " que la préfecture lui recommande de solliciter compromettrait la poursuite de sa formation en CAP. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement des article L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 2 novembre 2024.

Le juge des référés,

M. FEGHOULI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429122/9