Petitioner v. University (Emergency Injunction Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to annul a university's refusal to grant an increase in tutoring bonus points and to compel the university to assign the higher bonus, arguing a serious doubt as to the legality of the decision. The administrative tribunal summarily rejected the request in an order, reasoning that the judge in summary proceedings (référés) is only authorized to order provisional measures, such as suspending a decision's effects, and lacks the jurisdiction to issue final rulings such as annulling administrative acts or mandating the administration to take specific actions requested beyond provisional relief, rendering the substantive claims manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University (Emergency Injunction Refusal): The administrative tribunal summarily rejected the request in an order, reasoning that the judge in summary proceedings (référés) is only authorized to order provisional measures, such as suspending a decision's effects, and lacks the jurisdiction to issue final rulings such as annulling administrative acts or mandating the administration to take specific actions requested beyond provisional relief, rendering the substantive claims manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This is the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceedings, which the court implicitly referenced by applying the procedural rule L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 05 septembre 2024 de l'université Paris-Panthéon-Assas lui refusant une augmentation des points bonus dans le cadre du tutorat " atelier formation " de deux à trois points ;
2°) d'annuler la délibération du jury d'examen en tant qu'il ne lui attribue pas un point supplémentaire dans les points bonus dans l'hypothèse où l'attribution des points bonus relève de la compétence du jury ;
3°) d'enjoindre à l'Université Paris-Panthéon-Assas de lui attribuer trois points bonus dans le cadre du tutorat " atelier formation ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il n'appartient pas au juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, d'annuler des décisions administratives et d'ordonner à l'administration de prendre des mesures, en conséquence d'une annulation. Les conclusions de la requête sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article
L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.