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2429095 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Stay of Program Refusal

Numéro de cause 2429095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of an administrative decision refusing her enrollment in a Master 2 program, arguing the refusal jeopardized her student visa validation, caused the commencement of courses without her, and resulted in the loss of a professionalization contract as a teacher. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to provide documentary evidence supporting the claimed urgent consequences—specifically noting her residency in Turkey—thereby failing to demonstrate the necessary "urgency" required under the relevant administrative justice code for granting a preliminary injunction to suspend the administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Stay of Program Refusal: The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to provide documentary evidence supporting the claimed urgent consequences—specifically noting her residency in Turkey—thereby failing to demonstrate the necessary "urgency" required under the relevant administrative justice code for granting a preliminary injunction to suspend the administrative act.

Mots-clés

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décision préjudicielle contrat de droit administratif visa violation du devoir de motiver retrait de la demande demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for the request for suspension, which the court found was not satisfied regarding the urgency criterion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'Institut Catholique de Paris a refusé de l'inscrire en master 2 des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée dès lors que la décision litigieuse la prive de la possibilité de valider son visa d'étudiant, que les cours de la formation ont déjà commencé et qu'elle a perdu son contrat en professionnalisation en tant que professeur.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'encontre de la décision du médiateur d'université.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 2429002 par laquelle

Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que la décision litigieuse la prive de la possibilité de valider son visa d'étudiant, que les cours de la formation ont déjà commencé et qu'elle a perdu son contrat en professionnalisation en tant que professeur. Toutefois, la requérante n'apporte pas de pièces relatives aux conséquences ainsi alléguées et ne justifie pas, alors qu'elle indique résider en Turquie, de ce que la décision comporterait pour elle des effets caractérisant une situation d'urgence, ce qu'il lui appartient de faire dans la requête par laquelle elle saisit le juge des référés. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête et toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 novembre 2024.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2429095/1