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2429079 Généré par l'IA

Jurisdiction for Travel Expense Reimbursement for Military Officer

Numéro de cause 2429079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought reimbursement from the State for travel expenses incurred following a medical consultation summons issued by the chief medical officer of the joint armed forces center in Mayotte, where the individual was assigned as the head of the gendarmerie operational and intelligence center. The Administrative Tribunal of Paris, citing articles R. 312-12 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal within the territorial district of the claimant's assignment, which is Mayotte, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Mayotte.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdiction for Travel Expense Reimbursement for Military Officer: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

Mots-clés

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remboursement de frais de déplacement compétence territoriale citation à comparaître responsabilité de l'État et de ses agents concussion procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 4 287,13 euros au titre de ses frais de retour en métropole suite à sa convocation du 7 novembre 2023 pour une consultation le 9 décembre 2023 à l'hôpital d'instruction des armées Percy, à la demande du médecin chef du centre médical interarmées de Mayotte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte () ".

3. M. B demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 4 287,13 euros au titre de ses frais de retour en métropole suite à sa convocation à une consultation médicale dans le cadre du service. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au commandement de la gendarmerie outre-mer de Mayotte en qualité de chef du centre opérationnel et de renseignements de la gendarmerie. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Mayotte.

Fait à Paris, le 7 janvier 2025.

Le vice-président de la 5ème section,

L. A