Legislator Jurisprudence & Législation
2428997 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Order Concerning Residence Permit Receipt for Internship

Numéro de cause 2428997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the decision refusing to issue a residence permit application receipt, which would allow him to undertake a mandatory final-year internship for his degree, arguing that the refusal created a serious doubt regarding the legality of the administrative act because his application was complete. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, finding that since the petitioner had been in an irregular administrative situation since the expiration of his last permit in 2019, the non-issuance of the receipt did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify an emergency ruling before the full merits of the annulment request were decided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Suspend Order Concerning Residence Permit Receipt for Internship: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, finding that since the petitioner had been in an irregular administrative situation since the expiration of his last permit in 2019, the non-issuance of the receipt did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify an emergency ruling before the full merits of the annulment request were decided.

Mots-clés

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autorisations de séjour détention pour insoumission suspension de la naturalisation rupture de ban demande d'asile tardive retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the main legal basis cited by the applicant and used by the court to assess the condition of urgency for the suspension request.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que son dossier de demande était complet et qu'il aurait donc dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
This procedural article was applied to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative decision, dismissing the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative decision, dismissing the applicant's requests.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited by the applicant and used by the court to assess the condition of urgency for the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Apelbaum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- il y a urgence, dès lors que, d'une part, il a été mis en possession d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", lequel ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et qu'il est donc dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique ; d'autre part, qu'il est actuellement étudiant au Conservatoire national des arts et métiers en dernière année, dans le but d'obtenir le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité, qu'il doit réaliser un stage de 16 semaines ou une expérience professionnelle dans le cadre de son mémoire de fin d'études, pour valider l'UE 217

" Mémoire de communication professionnelle " et que le Conservatoire exige de ses étudiants la présentation d'un document de séjour en cours de validité, les autorisant à travailler, pour la réalisation de ce stage ou cette expérience professionnelle ;

Sur le doute sérieux :

- la décision est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dès lors que son dossier de demande était complet et qu'il aurait donc dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2428900 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. A, ressortissant congolais, né le 30 avril 1997 à Brazzaville (République du Congo), soutient qu'il est entré en France le 11 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 10 août 2015 au 10 août 2016, portant la mention " étudiant " et qu'il y séjourne depuis de façon continue en ayant bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 23 novembre 2019. Le 17 septembre 2024, M. A a déposé, auprès des services de la préfecture de police, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. A soutient, qu'il est actuellement étudiant au Conservatoire national des arts et métiers en dernière année, dans le but d'obtenir le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité et qu'il doit réaliser un stage de 16 semaines ou une expérience professionnelle dans le cadre de son mémoire de fin d'études, pour valider l'UE 217 " Mémoire de communication professionnelle ". Toutefois,

dès lors qu'il est constant que M. A est en situation irrégulière en France depuis le 23 novembre 2019, date d'expiration de son dernier titre de séjour, l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur sa situation administrative. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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