Emergency Accommodation Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order requiring the City to provide emergency accommodation for herself and her minor child, asserting that homelessness and lack of resources constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental right to emergency shelter. The court determined that since the City subsequently provided proof of accommodation for the family starting from the date of the request, there was no longer any need to rule on the substance of the emergency injunction request, but it provisionally granted the litigant legal aid and ordered the City to pay €1000 toward the legal fees of the litigant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Accommodation Dispute and Costs Award: The court determined that since the City subsequently provided proof of accommodation for the family starting from the date of the request, there was no longer any need to rule on the substance of the emergency injunction request, but it provisionally granted the litigant legal aid and ordered the City to pay €1000 toward the legal fees of the litigant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order to allocate costs to the lawyer, contingent on the final grant of legal aid.
Cited in Article 3 of the final order to allocate costs directly to the applicant if legal aid is ultimately denied.
Cited in Article 2 of the final order as the basis for which no further ruling is necessary regarding the emergency injunction request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, agissant en son nom personnel et comme représentante légale de son enfant mineur, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de lui fournir, à elle et son enfant, un hébergement d'urgence, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi définitif de l'aide juridictionnelle, ou sinon à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- elle est à la rue et sans ressource avec son enfant malgré de nombreux appels au 115 ; la condition d'urgence est donc remplie ;
- cette carence face à une situation de détresse et de vulnérabilité porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l'hébergement d'urgence.
La Ville de Paris, à qui la requête a été communiquée, a produit le 31 octobre 2024 un certificat d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2024 à 14h en présence de Mme Cardoso, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, représentant Mme A, qui admet le non-lieu à statuer et maintient ses autres conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. La Ville de Paris ayant justifié assurer l'hébergement de la famille à partir du 30 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives au frais de l'instance de référé :
4. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1000 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de Mme A, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou directement à Mme A, en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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