Legislator Jurisprudence & Législation
2428993 Généré par l'IA

Family Denied Urgent Injunction for Social Housing Placement

Numéro de cause 2428993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family with an infant, claiming to be homeless and in urgent need of suitable, long-term social-supported accommodation, sought an order against the prefect based on the urgency of their situation and the state's failure to assist after numerous calls. The court rejected the request for an urgent injunction because the claimants were currently housed in a transit center north of Paris, despite having refused a transfer offer to another city, which meant the condition of extreme urgency required for a 48-hour ruling under the administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Family Denied Urgent Injunction for Social Housing Placement: The court rejected the request for an urgent injunction because the claimants were currently housed in a transit center north of Paris, despite having refused a transfer offer to another city, which meant the condition of extreme urgency required for a 48-hour ruling under the administrative justice code was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social rigueur pour motifs familiaux expulsion d'un logement hébergement d'urgence attribution du logement de famille demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

The court rejects the applicants' claims, which were primarily founded on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the examination of the summary proceedings, which ultimately leads to the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B C et Mme D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille E C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de prendre effectivement en charge leur hébergement de manière pérenne et adaptée, assorti d'un accompagnement social, au titre des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- étant à la rue et sans ressources avec une fille d'un an par une température froide, la condition d'extrême urgence est remplie ;

- ayant appelé le 115 de nombreuses fois, la carence de l'Etat est caractérisée ;

- ils ont refusé une orientation à Rouen au motif du travail de Monsieur en région parisienne ;

- cette situation méconnaît de façon grave et manifestement illégale les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, le principe de dignité et l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gérard Falala, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la carence des services de l'Etat n'est pas démontrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2024 à 14h en présence de Mme Cardoso, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, pour les requérants,

- et celles de Me Goulard, pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction que la famille est hébergée dans un centre de transit au nord de Paris bien qu'ils aient refusé de monter dans le bus devant les conduire à Rouen où une orientation leur était proposée. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à statuer en 48 heures n'est pas remplie. La requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D C et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9