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2428955 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Grant of Residency Permit

Numéro de cause 2428955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her residency application and compel the prefect to re-examine it, arguing a violation of relevant immigration law; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule because, subsequent to the filing of the request, the police prefect had granted the petitioner a ten-year residency card, rendering her claims for annulment and injunction moot under the relevant administrative justice code provision allowing the dismissal of cases where the object has disappeared.

Regeste Legislator

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article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Grant of Residency Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel infraction à la police des étrangers autorisation de police révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision a méconnu l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et vie familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que la décision a méconnu l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Le préfet fait valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant une carte de résident valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2035 et que dans l'attente il lui a délivré le 21 février 2025 une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 février 2025 au

20 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant une carte de résident valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2035 qui est en attente de remise en préfecture. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 12 mai 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

signé

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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