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2428912 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Driving License Suspension; Tribunal Declines Jurisdiction Based on Residence

Numéro de cause 2428912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a four-month suspension of his driving license issued by the prefect of a specific department, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the administrative litigation concerning individual police measures falls under the jurisdiction of the tribunal where the person resides on the date of the contested decision, and the petitioner resided in a department assigned to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code, Article 1er; Petitioner Seeks Suspension of Driving License Suspension; Tribunal Declines Jurisdiction Based on Residence: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val de Marne ".

Mots-clés

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déclinatoire de compétence retrait de permis de conduire préfet de police délai de suspension conduite malgré une incapacité compétence attribuée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 312-8 du code de justice administrative

The court ruled on jurisdiction concerning a decision taken in police matters, citing this article which determines competence based on the residence of the person concerned.

Article R. 221-3 de ce code

Cited in conjunction with the jurisdictional rules, identifying the competent administrative tribunal (Melun for Val-de-Marne).

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used by the judge to dismiss the request via order when declining jurisdiction.

Article 1er

The operative article rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes, en outre, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : () Val de Marne ".

4. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure individuelle prise en matière de police. Or celui-ci réside à Villejuif dans le département du Val-de-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de son lieu de résidence à la date de la décision en litige, soit le tribunal administratif de Melun. Il y a lieu par suite de rejeter la requête en référé, comme portée devant une juridiction incompétente.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.

Fait à Paris, le 31 octobre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision