Legislator Jurisprudence & Législation
2428899 Généré par l'IA

Withdrawal of Eviction Annulment Claim and Denial of Third-Party Costs

Numéro de cause 2428899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a police prefect's decision granting public force for a tenant's eviction; subsequently, the initial applicants explicitly and purely withdrew their claim and all future related actions, leading the court to accept the withdrawal and declare the voluntary intervention by a third party moot, consequently rejecting the intervenor's claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code because the main proceeding had terminated due to the applicants' unilateral cessation of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Eviction Annulment Claim and Denial of Third-Party Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code because the main proceeding had terminated due to the applicants' unilateral cessation of the action.

Mots-clés

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expulsion du locataire recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action prétention de tiers frais administratifs colocataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the withdrawal of the claim by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the president's decision to give effect to the withdrawal of the claim by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) presented by the intervenors.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B F épouse D, M. C D et Mme A veuve D agissant par M. C D en qualité de curateur, représentés par Me Feral, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion locative.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 février 2025, MM. Denis et Thierry Milcent, représentés par Me Martin, concluent à ce que leur intervention soit admise, au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme F épouse D, M. D et Mme A veuve D agissant par M. D en qualité de curateur, représentés par Me Feral, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, MM. Milcent, représentés par Me Martin, maintiennent leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Mme F épouse D, M. D et Mme A veuve D agissant par M. D en qualité de curateur déclarent se désister de la présente instance et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. L'instance prenant fin par suite du désistement des requérants, l'intervention volontaire de MM. Milcent est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de MM. Milcent, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme F épouse D, M. D et Mme A veuve D agissant par M. D en qualité de curateur.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire présentée par MM. Milcent.

Article 3 : Les conclusions de MM. Milcent présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F épouse D, M. C D et Mme A veuve D agissant par M. C D en qualité de curateur, à MM. Denis et Thierry Milcent et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 février 2025.

La vice-présidente de la 3ème section,

M. E

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.