Legislator Jurisprudence & Législation
2428896 Généré par l'IA

Application for Priority Housing Recognition Dismissed Due to Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2428896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order to suspend the implicit rejection of their application seeking recognition as a priority case for urgent housing under the law, arguing homelessness created urgency and the rejection lacked motivation and involved a serious error of assessment. The court dismissed the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any supporting documentation to establish the alleged situation of urgency, which was not otherwise apparent from the nature of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Priority Housing Recognition Dismissed Due to Lack of Supporting Documentation: The court dismissed the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to provide any supporting documentation to establish the alleged situation of urgency, which was not otherwise apparent from the nature of the challenged administrative decision.

Mots-clés

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droit du logement assistance judiciaire gratuite défaut d'urgence erreur administrative pénurie de logements procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the entire request because the urgency was not sufficiently demonstrated.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial requests regarding costs, although the final order did not explicitly impose costs, it must be listed if it was part of the operative framework (however, based on strict instruction, only what is cited *in the dispositive* is kept. Since the dispositive only orders rejection without explicitly citing cost provisions in the orders themselves, only the ground for rejection is kept.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, implicite de rejet, née le 28 août 2024, du silence gardé sur son recours amiable formé le 17 juillet 2024, en vue d'être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence, dans une structure d'hébergement, un logement de transition un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l'hébergement opposable le place dans une situation d'urgence ;

- il est dépourvu de logement, sans domicile fixe ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision n'est pas motivée ;

- la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le numéro 2428895 par laquelle

M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La présente requête de M. A tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris et qu'il soit hébergé en urgence. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A se borne à soutenir qu'il est dépourvu de logement, sans domicile fixe, sans apporter aucun justificatif permettant d'établir l'existence de la situation d'urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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