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2428853 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Withdrawal Mootness

Numéro de cause 2428853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew his residence permit and subsequent injunctive relief after having initially filed for renewal and facing administrative silence, but the administrative court determined that a subsequent express refusal order, which also mandated departure, implicitly withdrew the earlier implicit rejection, rendering the initial request to annul the implicit decision moot, thus leading to an order to dismiss the case as having become without object, as the subsequent express decision was being challenged in a separate proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Withdrawal Mootness: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order when the request no longer presents issues other than the one concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request concerning costs, although the final order rejects the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour à titre provisoire pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Vu la requête n°2433463.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 6 novembre 2023. Le silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour de M. A pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il demande par la présente instance l'annulation.

3. Toutefois, en refusant explicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. A par arrêté du 2 décembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite litigieuse attaquée, à laquelle s'est substituée une décision expresse de rejet. En outre, cet arrêté a fait l'objet d'un recours enregistré le 19 décembre 2024 sous le n°2433463, en cours d'instruction devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 4 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428853/6-3