Legislator Jurisprudence & Législation
2428825 Généré par l'IA

Company v. Police Prefect (Summary Suspension of Administrative Closure)

Numéro de cause 2428825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the summary suspension of a fifty-five-day administrative closure order issued by the police prefect, based on findings of illegal employment, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to procedural irregularities and disproportionate measures, and immediate economic harm from lost revenue and perishable goods. The administrative court rejected the request for summary relief, concluding that while the claimed financial impact (fixed costs and perishable loss) was significant, the applicant failed to provide sufficient accounting evidence beyond an accountant's certificate to substantiate a sufficiently serious and immediate urgency required to suspend the prefect's decision pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Police Prefect (Summary Suspension of Administrative Closure): The administrative court rejected the request for summary relief, concluding that while the claimed financial impact (fixed costs and perishable loss) was significant, the applicant failed to provide sufficient accounting evidence beyond an accountant's certificate to substantiate a sufficiently serious and immediate urgency required to suspend the prefect's decision pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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comptabilité générale préfet de police perte d'emploi décisions incidentes frais administratifs perte financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because the urgency was not sufficiently justified.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but since the main request was rejected, this article related to costs is not explicitly mentioned in the operative part imposing costs; however, as it was part of the dispositive elements requested and the decision is an 'Ordonnance' (which typically resolves costs), I must check if the operative part cites it. The operative part does not explicitly cite L. 761-1 for imposing costs, only ordering notification. Therefore, I only include the procedural/substantive ground cited in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la société Ka Versailles, représentée par Me Boulay demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 octobre 2024 du préfet de police portant fermeture administrative pour une durée de cinquante-cinq jours de l'établissement " Supérette de Versailles ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige porte atteinte à son intérêt économique en raison des charges incompressibles auxquelles elle doit faire face et des denrées périssables qu'elle va perdre durant la période de fermeture constituant une pure perte financière ;

- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, faute de condamnation pour les faits de travail illégal ou dissimulé, que la mesure de fermeture est excessive et disproportionnée au regard de la réalité des faits.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2428828 par laquelle la société Ka Versailles demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 18 octobre 2024, notifié le 24 octobre 2024, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de cinquante-cinq jours du local exploité par la société Ka Versailles et connu sous la dénomination " Supérette de Versailles ", situé 165 avenue de Versailles à Paris, au motif qu'il ressort d'une enquête administrative des services de police que les cinq salariés employés par cet établissement étaient en situation de travail illégal. La société Ka Versailles demande la suspension de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. La société Ka Versailles fait valoir que la fermeture administrative pour une durée de cinquante-cinq jours de l'établissement qu'elle exploite, porte atteinte à son intérêt économique alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes, évaluées à 35 679, 48 euros et que la perte estimée de denrées alimentaires périssables est de 12 000 euros. Toutefois à l'appui de ses allégations, la société Ka Versailles se borne à produire une attestation de son expert-comptable qui ne permet pas, en l'absence de tout autre élément comptable relatif tant à son chiffre d'affaires qu'à sa trésorerie, de justifier d'une situation d'urgence. Par suite, la requête de la société Ka Versailles doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ka Versailles est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ka Versailles.

Fait à Paris, le 31 octobre 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision