Legislator Jurisprudence & Législation
2428798 Généré par l'IA

Indian National v. Prefectural Order of Departure

Numéro de cause 2428798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of India, who entered the country in late 2019, sought judicial review to annul a prefectural order requiring her departure from French territory, arguing the decision was based on an error of assessment of her situation. The court dismissed the request in a summary order, citing the relevant administrative justice code provision which allows for the rejection of applications lacking specific details necessary to evaluate the merits of the arguments presented, finding that the applicant's sole ground regarding the error of assessment was insufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Indian National v. Prefectural Order of Departure: The court dismissed the request in a summary order, citing the relevant administrative justice code provision which allows for the rejection of applications lacking specific details necessary to evaluate the merits of the arguments presented, finding that the applicant's sole ground regarding the error of assessment was insufficiently substantiated.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi contrôle juridictionnel octroi du visa mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de cité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the applicant's request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.

Par une décision du 26 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de Mme A.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante indienne, née le 20 janvier 1995, est entrée en France le 3 décembre 2019. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée, qui ne fait l'objet que de brefs développements à son soutien, n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 mars 2025.

La présidente de la formation de jugement,

Signé

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8