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2428779 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Tribunal Appeal

Numéro de cause 2428779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prior judgment from the Administrative Tribunal of Paris which had rejected their initial challenge against a prefectural order compelling departure from the territory, denying voluntary departure, fixing the removal destination, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that it lacked jurisdiction to hear an appeal against its own judgment, citing procedural rules that assign appellate review of tribunal decisions to the relevant Administrative Court of Appeal, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Court of Appeal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article L. 211-2 du même code, Article R. 221-7 de ce code; Jurisdictional Transfer in Administrative Tribunal Appeal: The court ruled that it lacked jurisdiction to hear an appeal against its own judgment, citing procedural rules that assign appellate review of tribunal decisions to the relevant Administrative Court of Appeal, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Court of Appeal of Paris.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae éloignement recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision governs the referral of a case to the competent administrative jurisdiction when the initial tribunal is not competent to handle it.
Article L. 211-2 du même code
Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the appellate jurisdiction, although the referral itself is based on Article R. 351-3.
Article R. 221-7 de ce code
Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the referral of a case to the competent administrative jurisdiction when the initial tribunal is not competent to handle it.

Article L. 211-2 du même code

Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the appellate jurisdiction, although the referral itself is based on Article R. 351-3.

Article R. 221-7 de ce code

Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the jurisdiction of the Paris Administrative Court of Appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B C, demande au tribunal d'annuler le jugement n°2423926/8 du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme A pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".

2. Au vu des conclusions présentées, M. C demande au tribunal d'annuler le jugement n°2423926/8 du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le tribunal administratif de Paris n'étant pas compétent pour connaître de l'appel formé contre ses propres jugements, il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024.

La magistrate déléguée,

E. A

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