Case Transfer Due to Improper Venue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial relief from the administrative court in Paris, requesting an order compelling the State to provide housing based on housing code provisions, following a favorable decision by the mediation commission of the Seine-Saint-Denis department. The court determined that under the applicable rules regarding territorial jurisdiction, the proper venue for such a claim—where the decision being challenged originated from an authority within that jurisdiction—is the administrative court of Montreuil, as it covers the Seine-Saint-Denis department. Consequently, the Paris court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Improper Venue: The court determined that under the applicable rules regarding territorial jurisdiction, the proper venue for such a claim—where the decision being challenged originated from an authority within that jurisdiction—is the administrative court of Montreuil, as it covers the Seine-Saint-Denis department. Consequently, the Paris court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : / () / Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Par la présente requête, M. A demande qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis le 27 mars 2024. Dès lors et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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