Legislator Jurisprudence & Législation
2428741 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Refusal of Asylum Claim

Numéro de cause 2428741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a decision compelling him to leave the national territory within thirty days and setting the destination country, arguing the signatory was incompetent and the decision violated human rights and asylum law provisions regarding the risk of return. The court dismissed the challenge, finding the signatory was duly delegated authority by the prefect of police, and rejected the arguments concerning the risk of return as insufficiently detailed to warrant judicial review under the applicable provisions for summary judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order and Refusal of Asylum Claim: The court dismissed the challenge, finding the signatory was duly delegated authority by the prefect of police, and rejected the arguments concerning the risk of return as insufficiently detailed to warrant judicial review under the applicable provisions for summary judgment on the merits.

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle juridictionnel décision étrangère droit au retour éloignement suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article formally states that the applicant's request is rejected.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to the lack of sufficient supporting details for the arguments raised.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that the applicant's request is rejected.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to the lack of sufficient supporting details for the arguments raised.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1995, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile 14 mars 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, en l'absence de toute précision au regard de sa situation, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 721-4 de ce code, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8