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2428716 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Judge Regarding Emergency Housing Injunction Denial

Numéro de cause 2428716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend the implicit rejection of his request for priority status and urgent housing under the opposable right to housing, claiming homelessness and arguing the rejection was unmotivated and based on a manifest error. The administrative judge rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the petitioner failed to provide any supporting documentation to substantiate the alleged urgency of being homeless, as required by procedural rules for emergency relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Judge Regarding Emergency Housing Injunction Denial: The administrative judge rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the petitioner failed to provide any supporting documentation to substantiate the alleged urgency of being homeless, as required by procedural rules for emergency relief.

Mots-clés

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droit au logement positions administratives assistance judiciaire gratuite exécution de l'expulsion droits procéduraux clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the entire request because the urgency requirement was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article outlines the conditions for suspending an administrative decision, which were examined in the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, implicite de rejet, née le 29août 2024, du silence gardé sur son recours amiable formé le 18 juillet 2024, en vue d'être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence, dans une structure d'hébergement, un logement de transition un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- le rejet implicite de sa demande au titre du droit à l'hébergement opposable le place dans une situation d'urgence ;

- il est dépourvu de logement, sans domicile fixe ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision n'est pas motivée ;

- la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2428716 par laquelle

M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. La présente requête de M. A tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris et qu'il soit hébergé en urgence. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A se borne à soutenir qu'il est dépourvu de logement, sans domicile fixe, sans apporter aucun justificatif permettant d'établir l'existence de la situation d'urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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