Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the provisional admission to legal aid and the suspension of a prefectural decision granting police assistance for her eviction, arguing urgency due to homelessness risk for her family and asserting serious doubt about the legality of the decision based on procedural flaws and a manifest error of assessment concerning the impact on human dignity given subsequent personal circumstances. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because, while acknowledging the administration's margin of appreciation regarding the use of force for eviction, it found that the litigant's external legality and manifest error of assessment claims were manifestly unfounded, leading to the dismissal of the petition as manifestly ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de loi du 10 juillet 1991; Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension of Eviction Order: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because, while acknowledging the administration's margin of appreciation regarding the use of force for eviction, it found that the litigant's external legality and manifest error of assessment claims were manifestly unfounded, leading to the dismissal of the petition as manifestly ill-founded without needing to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request in all its conclusions because the request was deemed manifestly ill-founded.
Although cited by the petitioner in her requests, this article, concerning the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt about legality, was implicitly rendered inapplicable by the dismissal based on Article L. 522-3.
This article concerning costs for legal aid was cited in the initial requests for costs but was not applied in the dispositive because the provisional legal aid was rejected.
This article concerning costs was cited in the initial requests for costs but was not applied in the dispositive as no costs were awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de son expulsion locative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion est susceptible d'être exécutée à tout moment et aurait pour conséquence de la priver de logement alors qu'elle n'est pas en mesure de procéder par elle-même à son relogement dans le parc locatif privé et qu'elle ne maîtrise pas le traitement administratif de sa demande de logement social ;
- son expulsion locative entraînera sa mise à la rue et aura pour conséquence d'accroître sa vulnérabilité ;
- il existe un risque sérieux que l'expulsion soit réalisée lorsque le tribunal statuera ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision est entachée de vices de procédures, pour défaut de saisine du préfet du commandement de quitter les lieux, d'information et de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison du risque d'atteinte à l'ordre public et à la dignité humaine, du fait de la présence de son conjoint, lequel est sans activité et perçoit l'allocation de solidarité spécifique et de leurs quatre enfants mineurs ; les faibles ressources du ménage les cantonnant à la recherche d'un logement dans le parc social sur laquelle ils ont peu d'emprise et qui s'est révélée infructueuse pour le moment et compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion dès que lors la convention de sous-location conclue au bénéfice de Mme A avait été résiliée en raison du comportement de son fils, lequel a désormais quitté le domicile familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 248708 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe, situé au 80 rue Stephenson dans le 18ème arrondissement de Paris. Le 28 septembre 2021, le commissaire de justice a adressé un commandement de quitter les lieux à la requérante. Par une décision révélée par un courrier en date du 3 octobre 2024 émanant du commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ".
4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A soutient que la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas justifiée, qu'elle est entachée de vices de procédures, pour défaut de saisine du préfet du commandement de quitter les lieux, d'information et de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison du risque d'atteinte à l'ordre public et à la dignité humaine, alors qu'elle vit avec son conjoint et leurs quatre enfants dans le logement et compte-tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion, dès lors qu'elle n'héberge plus son fils à son domicile et que c'était l'attitude de celui-ci qui était à l'origine de la résiliation de la convention d'occupation.
6. Toutefois, eu égard aux principes ci-dessus rappelés, d'une part les moyens de légalité externe ne peuvent être utilement invoqués. D'autre part, au vu des éléments développés par Mme A, et au regard du contrôlé opéré par le juge, tel qu'exposé ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est manifestement infondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.