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2428705 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Grant Residency Permit Followed by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2428705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and an injunction to issue one, along with related costs, following the filing of the administrative appeal. The administrative court determined that since the opposing authority had subsequently issued the litigant a valid residency permit covering the contested period on a date prior to the court's decision, the core requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court, pursuant to its discretionary authority, to rule that there was no longer any need to adjudicate those specific claims and to reject the remaining request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Grant Residency Permit Followed by Subsequent Issuance: The administrative court determined that since the opposing authority had subsequently issued the litigant a valid residency permit covering the contested period on a date prior to the court's decision, the core requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court, pursuant to its discretionary authority, to rule that there was no longer any need to adjudicate those specific claims and to reject the remaining request for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête autorisations de séjour autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on the merits of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and addressed in the decision regarding the costs claim, though the claim for costs was ultimately rejected in the dispositive's reasoning (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'une carte de résident, valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034 a été remise à M. C B le 4 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour valable du 31 octobre 2024 au 30 octobre 2034 a été remis à M. C B le 4 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 mai 2025.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.