Val-de-Marne Prefecture Residence Permit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order against the Prefect of the Val-de-Marne to compel the issuance of a document extending their stay or acknowledging their application for a residence permit, alleging an urgent and illegal violation of a fundamental freedom. The court dismissed the request because, pursuant to administrative procedure rules, the territorial jurisdiction for disputes concerning the residence status of foreigners against the Prefect of the Val-de-Marne lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, thus mandating dismissal for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Val-de-Marne Prefecture Residence Permit Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, pursuant to administrative procedure rules, the territorial jurisdiction for disputes concerning the residence status of foreigners against the Prefect of the Val-de-Marne lies with the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, thus mandating dismissal for lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
This procedural rule mandated rejection of the claim because the court lacked territorial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour du 16 juin 2024 et de traiter sa demande de façon accélérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Par ailleurs, l'article R. 522-8-1 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Enfin, selon l'article R. 312-8 du même code, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police administrative est le lieu de résidence de l'intéressé.
2. Mme B, demeurant à Maisons-Alfort dans le département du Val-de-Marne, les litiges qui l'opposent au préfet de ce département en matière de séjour des étrangers ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de ce celui de Melun. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l'ordre administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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