Legislator Jurisprudence & Législation
2428678 Généré par l'IA

Suspension Request Regarding Implicit Refusal of Residence Permit Rejected for Procedural and Urgency Defects

Numéro de cause 2428678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the suspension of an implicit refusal by the police prefect to grant a private and family life residence permit, along with ancillary relief including an order to issue the permit and damages for excessive delay, but the Administrative Judge summarily rejected the request as inadmissible because the litigant failed to file a separate annulment action required under the Code of Administrative Justice for a suspension request, and furthermore, the litigant did not sufficiently justify the urgency required for interim relief by providing only general allegations regarding financial and family circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request Regarding Implicit Refusal of Residence Permit Rejected for Procedural and Urgency Defects: Mme C, ressortissante algérienne née le 15 mai 1986, a sollicité le 21 juillet 2022 auprès de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par la présente requête, elle demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour référé autorisation de police recours en annulation en droit de l'Union retards de procédure situation financière

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A C, épouse B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L.313-14 et L.313-11, 6° du même code, les articles L.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the request based on the procedure provided by this article due to manifest inadmissibility and failure to meet the urgency condition.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article, governing summary relief proceedings (référé), was cited as the basis for the court's finding that the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the procedure provided by this article due to manifest inadmissibility and failure to meet the urgency condition.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, governing summary relief proceedings (référé), was cited as the basis for the court's finding that the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A C, épouse B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande, de lui délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale et de lui délivrer un récépissé de séjour temporaire l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2000 euros en réparation du préjudice causé par le délai excessif de traitement de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que le refus opposé l'empêche d'avoir un emploi stable et fragilise la sécurité financière de sa famille, que l'incertitude pèse sur le bien-être et la santé de sa famille, et porte atteinte à leur droit à une vie familiale normale et à un traitement administratif dans un délai raisonnable ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police a méconnu les articles L. 232-4, L. 211-2 et L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L.313-14 et L.313-11, 6° du même code, les articles L. 435-1, R. 431-2, R.431-3, R.431-12, et R.431-20 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne née le 15 mai 1986, a sollicité le 21 juillet 2022 auprès de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par la présente requête, elle demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, Mme C ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension, sans qu'elle ne puisse par ailleurs demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat l'indemniser du préjudice subi à raison du délai de traitement de sa demande, laquelle est d'ailleurs réputée avoir été rejetée dès le 21 septembre 2022. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

4. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante se borne à des allégations d'ordre général sur sa situation financière familiale et n'apporte aucun élément de nature à établir que l'exécution de la décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, et en tout état de cause, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2428678/6