Legislator Jurisprudence & Législation
2428634 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Issue Residency Card: Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Legal Aid Costs Awarded.

Numéro de cause 2428634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court issued an order concerning a request to annul the implicit refusal to issue a residency card and to award costs, noting that the primary claims were now moot because the authority had subsequently issued the claimant a residency card valid until 2035, and the request for provisional legal aid was unnecessary as total legal aid had already been granted. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and the provisional aid, but ordered the State to pay €1,100 to the claimant's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Implicit Refusal to Issue Residency Card: Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Legal Aid Costs Awarded: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment, injunction, and the provisional aid, but ordered the State to pay €1,100 to the claimant's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer frais administratifs état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for the court's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on certain requests (item 5 of Art. R. 222-1).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the court's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on certain requests (item 5 of Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Vi Van, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a édité au bénéfice de Mme A une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2035.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, Mme A, représentée par Me Vi Van, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 18 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requérante s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a édité au bénéfice de Mme A une carte de résident valable jusqu'au 18 février 2035. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident doivent être regardées comme désormais dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties.

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vi Van, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vi Van de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Vi Van, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vi Van et au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 septembre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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