Legislator Jurisprudence & Législation
2428632 Généré par l'IA

Bangladesh National's Deportation Order Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2428632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh, whose prior asylum application was rejected, sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days and designating the country of return, arguing the order was signed by an incompetent authority and that the return decision violated human dignity protections. The court dismissed the claim that the signatory was incompetent, noting a valid delegation of authority, and rejected the substantive arguments regarding risks upon return, concluding that the claimant failed to provide sufficient specific details to substantiate the claims of violation of articles concerning asylum procedures and protection against inhuman treatment. Consequently, the court rejected the entire application based on the provision allowing for the rejection of requests lacking necessary specificity.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Bangladesh National's Deportation Order Challenge Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the claim that the signatory was incompetent, noting a valid delegation of authority, and rejected the substantive arguments regarding risks upon return, concluding that the claimant failed to provide sufficient specific details to substantiate the claims of violation of articles concerning asylum procedures and protection against inhuman treatment. Consequently, the court rejected the entire application based on the provision allowing for the rejection of requests lacking necessary specificity.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban asile pour ressortissants afghans dignité humaine asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The main order rejects the applicant's request.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were not sufficiently substantiated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1980, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, en l'absence de toute précision au regard de sa situation, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 721-4 de ce code, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8