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2428631 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card and Subsequent Withdrawal of Petition

Numéro de cause 2428631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national private security activities council refusing the issuance of a professional card, along with an order for its issuance and the award of legal costs. The court dismissed the case by order because the petitioner's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request when formally invited to do so by the presiding judge, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the action pursuant to administrative justice procedural rules regarding unconfirmed proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Card and Subsequent Withdrawal of Petition: The court dismissed the case by order because the petitioner's representative failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions of the request when formally invited to do so by the presiding judge, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn the action pursuant to administrative justice procedural rules regarding unconfirmed proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête règles procédurales recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation émission de papiers-valeurs droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This article explicitly states the court's final order, which is to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, grants presidents of judging panels the power to acknowledge withdrawals by order, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article established the procedure where the failure to confirm the maintenance of conclusions leads to the assumption of withdrawal, which justified the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Albina, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 17 décembre 2024 dont il a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête qu'il a formé pour M. A. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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