Veteran Combatant Status Denial Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from the National Office for Veterans and War Victims that denied recognition of combatant status, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to present any statement of facts or legal arguments to support the claim for annulment, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, allowing the president of the judgment panel to reject the request under the applicable administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Veteran Combatant Status Denial Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the claim.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. A n'expose aucune argumentation de droit ou de fait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 mai 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-3