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2428603 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Denied

Numéro de cause 2428603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review, requesting the suspension of the police prefect's decision refusing to issue a residence permit receipt, arguing the lack of a formal receipt created an urgent situation due to the risk of expulsion and a serious doubt regarding the decision's legality because her application file was complete. The Administrative Tribunal rejected the request in summary proceedings, finding that although the applicant claimed urgency due to the threat of expulsion, she failed to provide sufficient concrete justifications demonstrating a serious and immediate prejudice to her personal situation required to establish urgency under the relevant administrative justice code provisions for a provisional suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect: Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Denied: The Administrative Tribunal rejected the request in summary proceedings, finding that although the applicant claimed urgency due to the threat of expulsion, she failed to provide sufficient concrete justifications demonstrating a serious and immediate prejudice to her personal situation required to establish urgency under the relevant administrative justice code provisions for a provisional suspension order.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police contrôle juridictionnel suspension provisoire décision étrangère détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, la requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited by the court when analyzing the condition of urgency required for the requested suspension (even though the suspension itself was ultimately refused based on L. 522-3).
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural article concerning legal costs was cited in the rejected requests, but as the entire request was rejected, no costs were awarded under this provision in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the court when analyzing the condition of urgency required for the requested suspension (even though the suspension itself was ultimately refused based on L. 522-3).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural article concerning legal costs was cited in the rejected requests, but as the entire request was rejected, no costs were awarded under this provision in the operative part.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid costs was cited in the rejected requests, but as the entire request was rejected, no costs were awarded under this provision in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation irrégulière et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2428606 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er janvier 1980, a sollicité son admission au séjour le 25 octobre 2024 et s'est vu remettre, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comme équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un tel récépissé qui serait révélé par la remise de ce document.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si Mme A se prévaut de l'urgence de sa situation, elle se borne à invoquer, de manière générale, le risque d'être éloignée du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, la requérante ne peut, en tout état de cause, être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.

La juge des référés,

M-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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