Legislator Jurisprudence & Législation
2428602 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2428602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for asylum had been rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the national territory within thirty days, arguing that the signatory was incompetent and that the order violated human rights protections concerning the country of destination. The court dismissed the challenge to the signatory's authority, noting a valid delegation of power, and rejected the substantive arguments regarding risks upon return, deeming them insufficiently detailed to be assessed for their merits under the relevant domestic and international provisions, leading to the dismissal of the entire application based on procedural grounds allowing for the rejection of inadequately supported claims.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the challenge to the signatory's authority, noting a valid delegation of power, and rejected the substantive arguments regarding risks upon return, deeming them insufficiently detailed to be assessed for their merits under the relevant domestic and international provisions, leading to the dismissal of the entire application based on procedural grounds allowing for the rejection of inadequately supported claims.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile protection internationale décisions incidentes ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The appeal of M. A is rejected via Article 1.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This procedural rule is the basis cited for rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal of M. A is rejected via Article 1.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule is the basis cited for rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 26 mars 2002, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. En dernier lieu, sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, en l'absence de toute précision au regard de sa situation, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 721-4 de ce code, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8