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2428593 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Contribution Dispute

Numéro de cause 2428593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of two payment orders issued by the departmental director of public finances for the Essonne department, stemming from a decision to implement special and lump-sum contributions by the director general of the French Office for Immigration and Integration. The court, applying the relevant administrative justice code provisions stipulating that disputes regarding these specific contributions must be brought before the administrative tribunal within whose jurisdiction the offense was established, determined that since the underlying offense occurred in the Yvelines department, jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-16 du code de justice administrative, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Contribution Dispute: The court, applying the relevant administrative justice code provisions stipulating that disputes regarding these specific contributions must be brought before the administrative tribunal within whose jurisdiction the offense was established, determined that since the underlying offense occurred in the Yvelines department, jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Versailles, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.

Mots-clés

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transfert des cotisations ordre de paiement erreur administrative compétences spéciales erreur de transmission objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société La Symphonie est transmis au tribunal administratif de Versailles.

This order dictates the transmission of the case file based on jurisdictional grounds.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

The decision to transmit the dossier to another administrative court is based on this procedural rule concerning jurisdiction transfer.

Article R. 312-16 du code de justice administrative

This article was used to determine that the competent jurisdiction for the dispute was the Administrative Tribunal of Versailles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, la société La Symphonie, représentée par Me Toby, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de deux titres de perception émis à la suite de la décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ;

2°) d'annuler les deux titres de perception émis à la suite de la décision du 4 octobre 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ;

3°) de procéder à la décharge des sommes qui lui sont réclamées au titre des contributions spéciales et forfaitaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R. 351-3 alinéa 1.

Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ;() ".

2. La société La Symphonie demande au tribunal d'annuler deux titres de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne à la suite de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire.

3. L'infraction ayant donné lieu aux titres de perceptions attaqués a été commise à Freneuses dans le département des Yvelines. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, par suite, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société La Symphonie est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à la société La Symphonie.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly/3-1