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2428558 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Dismissal for Withdrawal Despite Mootness

Numéro de cause 2428558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing a first application receipt for a residence permit, alongside an order compelling issuance of the receipt and payment of legal costs. The administrative court, however, dismissed the case as withdrawn because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the court pursuant to procedural rules, even though the underlying administrative act being challenged had become moot due to the subsequent issuance of the requested receipt by the prefect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Dismissal for Withdrawal Despite Mootness: The administrative court, however, dismissed the case as withdrawn because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being invited to do so by the court pursuant to procedural rules, even though the underlying administrative act being challenged had become moot due to the subsequent issuance of the requested receipt by the prefect.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire licenciement administratif provision ad litem contributions d'entretien défaut de preuve de solvabilité production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article mandates giving formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This procedural rule justified the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré un récépissé de première demande de titre de séjour le 19 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 30 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau Brissonnière et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 mars 2025.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.