Legislator Jurisprudence & Législation
2428541 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Enrollment Based on Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2428541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent interim order to suspend a Catholic institute's decision refusing her enrollment in a Master 2 program, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, but because the petitioner failed to file a separate main application for annulment alongside her request for suspension, as required by Article R. 522-1, the court found the interim request manifestly inadmissible and rejected it by reasoned order without instruction or hearing, pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Refusal to Suspend Enrollment Based on Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code, but because the petitioner failed to file a separate main application for annulment alongside her request for suspension, as required by Article R. 522-1, the court found the interim request manifestly inadmissible and rejected it by reasoned order without instruction or hearing, pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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conformité administrative décisions incidentes détention pour insoumission inexigibilité de l'exécution du renvoi décision motivée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to reject the request as manifestly inadmissible without further instruction.

Article R. 522-1 du même code

This article, cited in the reasoning, establishes the requirement for a separate request for suspension, which the applicant failed to meet, leading to the finding of inadmissibility based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'institut catholique de Paris a refusé de l'inscrire en master 2 des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si Mme A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 octobre 2024.

Le juge des référés,

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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