Legislator Jurisprudence & Législation
2428535 Généré par l'IA

Denial of Emergency Stay in Residency Permit Renewal Appeal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2428535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose request for a residency permit renewal was denied, and who was ordered to leave the territory, sought an emergency suspension of the administrative decision, arguing serious doubt as to its legality and immediate prejudice due to the risk of job loss. The court rejected the request for suspension of the deportation order because the underlying appeal against it automatically suspends its execution, and it rejected the request to suspend the residency refusal, finding that the petitioner failed to provide evidence of the immediacy of the risk of job loss, thus failing to satisfy the condition of urgency required under administrative procedure law for summary relief, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Emergency Stay in Residency Permit Renewal Appeal Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension of the deportation order because the underlying appeal against it automatically suspends its execution, and it rejected the request to suspend the residency refusal, finding that the petitioner failed to provide evidence of the immediacy of the risk of job loss, thus failing to satisfy the condition of urgency required under administrative procedure law for summary relief, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence suspension du renvoi forcé licenciement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour suspension du permis de construire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A, ressortissante camerounaise née le 17 octobre 1985 et entrée en France le 16 février 2016, a demandé le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning sections (points 2, 5, 6) as the primary legal basis for granting the suspension, which ultimately justified the rejection via Art. L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning sections (points 2, 5, 6) as the primary legal basis for granting the suspension, which ultimately justified the rejection via Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; elle se trouve dorénavant en situation irrégulière sur le territoire français ce qui pourrait lui faire perdre son emploi ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; le refus de séjour est entaché d'incompétence ; il n'est pas motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination est illégale ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 17 octobre 1985 et entrée en France le 16 février 2016, a demandé le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours suspend, par lui-même, l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à sa suspension sont irrecevables et doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme A fait valoir que l'exécution de l'arrêté dont la suspension est demandée l'expose au risque de perdre son emploi. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir l'imminence de ce risque. En outre, il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024, enregistrée sous le n° 2423556, a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 11 décembre 2024. Il suit de là que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.