Legislator Jurisprudence & Législation
2428528 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Request for Emergency Housing Against Municipality

Numéro de cause 2428528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the municipality to provide immediate, durable emergency accommodation and social support for herself and her minor child, asserting an urgent risk of homelessness. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but declined to rule on the request for emergency accommodation under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the municipality promptly provided a certificate confirming the applicant and her child had been housed by its emergency shelter service on the day of the hearing, thereby rendering the specific request moot. Finally, the court ordered the municipality to pay €800 to the applicant's counsel for legal costs, subject to certain conditions regarding state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Provisional Legal Aid and Moot Request for Emergency Housing Against Municipality: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but declined to rule on the request for emergency accommodation under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the municipality promptly provided a certificate confirming the applicant and her child had been housed by its emergency shelter service on the day of the hearing, thereby rendering the specific request moot. Finally, the court ordered the municipality to pay €800 to the applicant's counsel for legal costs, subject to certain conditions regarding state contributions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contribution aux frais d'administration frais de logement aides accordées par les États entretien de l'enfant procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis upon which the court decided not to rule on the main request because it had become moot.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied in Article 3 of the dispositive to order the City of Paris to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied in Article 1 of the dispositive to provisionally grant the applicant legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 3 of the dispositive to order the City of Paris to pay a sum to the applicant's counsel for costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied in Article 1 of the dispositive to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis upon which the court decided not to rule on the main request because it had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à la Ville de Paris ou à tout département territorialement compétent de lui proposer à elle et son enfant mineure une structure d'hébergement pouvant les accueillir de jour, comme de nuit de manière pérenne et d'assurer leur accompagnement social en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions des articles L. 221-2 et L. 222-3 de ce code dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris ou de tout département territorialement compétent le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, le versement à son égard de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit être remise à la rue, avec sa fille mineure, âgée de moins de trois ans, le 28 octobre 2024 ;

- la carence caractérisée de la ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, alors qu'elle est domiciliée à Paris, comme le montre son attestation d'élection de domicile et que la ville de Paris a été saisie de sa situation le 26 octobre 2024.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 28 octobre 2024, un certificat d'hébergement de Mme A D et sa fille mineure par le service de la Mise à l'Abri située au 21 rue de l'Amiral Hamelin 75 016 Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Il ressort du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, que Mme D et son fils, né le 18 janvier 2022, ont été mis à l'abri par le à compter du 28 octobre 2024 au service de la Mise à l'Abri située au 21 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016). Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme C a ainsi perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Boulestreau, conseil de Mme D, d'une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Boulestreau la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Boulestreau et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 28 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. B

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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