Emergency Housing Injunction Rendered Moot by Provision of Shelter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought urgent interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting immediate emergency housing from the city for herself and her two minor children, asserting that homelessness endangered the child's integrity and constituted a serious and manifest violation of fundamental rights. The court provisionally granted the litigant legal aid, but ruled that the primary request for an injunction to compel emergency housing was rendered moot because the city produced a certificate showing the litigant and her children had been provided with emergency shelter that same day, and consequently, the court ordered the city to pay a reduced sum to the litigant's counsel for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Housing Injunction Rendered Moot by Provision of Shelter: 521-2 of the Administrative Justice Code, requesting immediate emergency housing from the city for herself and her two minor children, asserting that homelessness endangered the child's integrity and constituted a serious and manifest violation of fundamental rights. The court provisionally granted the litigant legal aid, but ruled that the primary request for an injunction to compel emergency housing was rendered moot because the city produced a certificate showing the litigant and her children had been provided with emergency shelter that same day, and consequently, the court ordered the city to pay a reduced sum to the litigant's counsel for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision under which the applicant was provisionally granted legal aid.
The court determined there was no need to rule on the merits of the application filed under this provision because the object of the request had disappeared.
Provision applied to order the City of Paris to pay costs to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris, de la prendre effectivement en charge d'urgence, avec ses deux enfants mineurs âgés respectivement de cinq ans et d'un mois, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
- Sur l'urgence :
o la condition relative à l'urgence est remplie, dénuée de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement en dépit de ses appels au 115, elle vit dans la rue avec ses deux enfants mineurs âgés respectivement de 5 ans et d'un mois dans la rue ;
o cette absence d'hébergement met en danger l'intégrité physique de l'enfant ;
- Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
o la carence de l'administration à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe du respect de la personne humaine et de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 28 octobre 2024, un certificat d'hébergement de Mme A C et ses enfants par le service de la Mise à l'Abri située au 21 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, la ville de Paris n'étant ni présente, ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il ressort du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, que Mme C et ses deux enfants mineurs âgés respectivement de cinq ans et d'un mois, ont été mis à l'abri par le à compter du 28 octobre 2024 au service de la Mise à l'Abri située au 21 rue de l'Amiral Hamelin à Paris (75016). Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme C a ainsi perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Djemaoun, conseil de Mme C, d'une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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