Legislator Jurisprudence & Législation
2428512 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal and Detention Challenge)

Numéro de cause 2428512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought judicial review and annulment of the Minister of the Interior's decision from October 25, 2024, which refused entry to the national territory for asylum purposes, and also requested release from detention and provisional residency authorization. The court found that the core requests became moot because a judge of liberties and detention from a different court had already rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area by an order dated October 29, 2024, resulting in the applicant's entry into French territory, leading the administrative court to rule that there was no need to rule on the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Entry Refusal and Detention Challenge): The court found that the core requests became moot because a judge of liberties and detention from a different court had already rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area by an order dated October 29, 2024, resulting in the applicant's entry into French territory, leading the administrative court to rule that there was no need to rule on the annulment and injunction requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur internement administratif contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives loi sur l'asile interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The operative part of the order states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Article 2
The remainder of the petition is rejected.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part of the order states that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The remainder of the petition is rejected.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the basis for the decision rendered by ordinance by the designated judge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. C B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. B. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction doivent être regardées comme dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 octobre 2024 et d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La magistrate désignée,

E. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8