Legislator Jurisprudence & Législation
2428511 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Refugee Status Claims

Numéro de cause 2428511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal of a refugee residency card by the prefect of police, and subsequent injunctions for issuance or reconsideration, alongside an authorization to work while awaiting a decision. The court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency and gave formal notice of the petitioner's voluntary withdrawal of all claims concerning the annulment, injunctions, and daily penalties; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid, or directly to the petitioner if final aid is denied, based on the procedural rules governing legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Refugee Status Claims: The court granted the petitioner provisional legal aid due to urgency and gave formal notice of the petitioner's voluntary withdrawal of all claims concerning the annulment, injunctions, and daily penalties; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 1,200 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid, or directly to the petitioner if final aid is denied, based on the procedural rules governing legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire statut de réfugié commandement de payer frais de la procédure règles procédurales retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is then confirmed in the orders.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to give effect to the withdrawal of claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the counsel or directly to the applicant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions.

Par un acte, enregistré le 18 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'obtention définitive de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à Me Rosin, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros sera directement versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.