Legislator Jurisprudence & Législation
2428505 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality: Emergency Housing and Costs

Numéro de cause 2428505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency interim relief and an order compelling the municipality to immediately provide emergency housing for herself and her minor child, asserting that their homelessness constituted an urgent and grave violation of their fundamental rights, but the court provisionally granted the petitioner legal aid and dismissed the substantive claim for emergency measures because the municipality subsequently provided a certificate confirming that the petitioner and her child had been placed in hotel accommodation the same day the ruling was issued. The court further ordered the municipality to pay a sum of 500 euros to the petitioner's counsel for legal costs under the relevant law.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Petitioner v. Municipality: Emergency Housing and Costs: The court further ordered the municipality to pay a sum of 500 euros to the petitioner's counsel for legal costs under the relevant law.

Mots-clés

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frais de logement frais d'assistance judiciaire droit du logement référé droit à un défenseur commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) to determine the costs awarded to the applicant's counsel.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) to rule on the substantive request, which was deemed moot.

Article 1er

The final order (Article 1) grants provisional legal aid, fulfilling the request based on the relevant law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre à la ville de Paris, de la prendre effectivement en charge d'urgence, avec son enfant mineur, sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que

- Sur l'urgence :

o la condition relative à l'urgence est remplie, dénuée de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement en dépit de ses appels au 115, elle vit dans la rue avec sa fille âgée de 2 ans et 9 mois dans la rue ;

o cette absence d'hébergement met en danger l'intégrité physique de l'enfant ;

- Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

o la carence de l'administration à lui proposer un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe du respect de la personne humaine et de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui a produit, le 28 octobre 2024, un certificat d'hébergement de Mme A et sa fille sur l'établissement hôtelier Residsocial Résidence Simart, situé au 7 rue Simart à Paris (75018).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, la ville de Paris n'étant ni présente, ni représentée.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Il ressort du certificat d'hébergement produit par la Ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, que Mme C A et sa fille, née le 18 janvier 2022, ont été mises à l'abri par le Samu social de Paris à compter du 28 octobre 2024 sur l'établissement hôtelier Residsocial Résidence Simart, situé au 7 rue Simart à Paris (75018). Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme D a ainsi perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Djemaoun, conseil de Mme A, d'une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Djemaoun et à la Ville de paris.

Fait à Paris, le 28 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. B

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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