Legislator Jurisprudence & Législation
2428468 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation and Residency Order Challenge

Numéro de cause 2428468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of prefectural orders compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and assigning them to residence in the arrondissement of Chambéry, while also requesting provisional legal aid and the suspension of the deportation order pending a decision on their asylum application. The court, noting that the individual was assigned to residence in the department of Savoie, determined that under the relevant administrative justice and immigration codes, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Grenoble, as its territorial jurisdiction includes Savoie, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-17; Jurisdictional Transfer in Deportation and Residency Order Challenge: The court, noting that the individual was assigned to residence in the department of Savoie, determined that under the relevant administrative justice and immigration codes, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Grenoble, as its territorial jurisdiction includes Savoie, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi compétence territoriale interdiction de renvoi éloignement changement de résidence recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) à défaut, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, () ; ".
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
Article R. 922-17
This article governs the power of the President or designated magistrate to issue orders, including for the transmission of the file.
Article R. 922-4
This article determines the competent administrative tribunal based on the place of residence assignment.
Article R. 221-3
This article defines the territorial jurisdiction (resort) of the Administrative Tribunal of Grenoble, justifying the transfer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Article R. 922-17

This article governs the power of the President or designated magistrate to issue orders, including for the transmission of the file.

Article R. 922-4

This article determines the competent administrative tribunal based on the place of residence assignment.

Article R. 221-3

This article defines the territorial jurisdiction (resort) of the Administrative Tribunal of Grenoble, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés des 17 et 18 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;

3°) à défaut, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à son effacement du fichier SIS ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (). ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, () ; ".

2.Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence dans l'arrondissement de Chambéry, dans le département de la Savoie. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024.

La magistrate désignée,

E. A/8