Legislator Jurisprudence & Législation
2428464 Généré par l'IA

Dismissal of Re-entry Ban Challenge for Missing Petitioner Address

Numéro de cause 2428464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order banning re-entry to the territory for twenty-four months, along with ancillary requests for reconsideration, the issuance of a temporary residence permit, and the payment of legal costs. The court ruled that it could not rule on the merits of the petition because the filing lacked the petitioner's address, rendering it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, thus requiring the court to dismiss the case for the time being under the applicable administrative justice code provisions allowing for non-statutory rulings when procedural requirements are unmet.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Re-entry Ban Challenge for Missing Petitioner Address: The court ruled that it could not rule on the merits of the petition because the filing lacked the petitioner's address, rendering it impossible for the court to serve subsequent procedural documents, thus requiring the court to dismiss the case for the time being under the applicable administrative justice code provisions allowing for non-statutory rulings when procedural requirements are unmet.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée demande de réexamen administratif autorisations de séjour pièces justificatives manquantes licenciement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative part of the decision, stating that there is no need to rule on the application for the time being.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment formation to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi dans un délai d'une semaine, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 novembre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8