Legislator Jurisprudence & Législation
2428441 Généré par l'IA

Ministerial Decision Invalidating Driver's License: Jurisdiction and Admissibility Challenge

Numéro de cause 2428441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of a ministerial decision invalidating her driver's license, arguing this decision severely impacted her sole custody of a child and potential return to work, and that a serious doubt existed regarding its legality because she disputed the underlying traffic offense and claimed never to have received the initial fine notice. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, finding itself incompetent because the challenged decision, stemming from police powers, fell under the jurisdiction of the tribunal in the department of the requester's residence, and alternatively, the request was inadmissible because the requester failed to file a separate, prerequisite principal claim seeking the annulment or reform of the administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Invalidating Driver's License: Jurisdiction and Admissibility Challenge: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request, finding itself incompetent because the challenged decision, stemming from police powers, fell under the jurisdiction of the tribunal in the department of the requester's residence, and alternatively, the request was inadmissible because the requester failed to file a separate, prerequisite principal claim seeking the annulment or reform of the administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives amende d'ordre retrait de permis de conduire créance contestée pouvoir de décision compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request on the grounds that the court lacks jurisdiction.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the necessary prerequisite request for annulment was not filed separately.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision 48 SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- l'annulation de son permis de conduire a des conséquences graves sur sa vie quotidienne dès lors que :

o elle élève seule son enfant et que son permis est essentiel pour ses déplacements médicaux et pour subvenir à ses besoins.

o il lui sera impossible de reprendre son activité professionnelle sans ce permis, ce qui risque de compromettre la situation financière ;

- le doute sérieux est caractérisé sur la décision dès lors que :

o elle conteste la validité de cette infraction, car ce n'était pas elle qui était au volant du véhicule lors de l'infraction en question ;

o elle n'a jamais reçu l'amende initiale liée à l'infraction au code de la route qui lui est reprochée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. En premier lieu, aux termes, en outre, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Châlons-en-Champagne : () Aube, : () ;".

4. La requête aux fins de suspension présentée par Mme C est relative à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme C étant domicilié à Bar-sur-Aube (10200), dans le département de l'Aube, à la date de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour connaitre de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code précité. Dès lors il y a lieu de faire application de l'article 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter, pour ce premier motif, la requête de Mme C.

5. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code: " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".

6. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension la décision 48 SI du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Toutefois, Mme C n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une quelconque décision de refus. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable. Dès lors il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, pour ce second motif, la requête de Mme C.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 28 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.