Legislator Jurisprudence & Législation
2428416 Généré par l'IA

Student Permit Jurisdiction Dispute: Paris Tribunal Incompetent

Numéro de cause 2428416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who arrived in March 2022 due to the crisis in Ukraine, sought an urgent order compelling the prefect to issue an immediate student residence permit or reexamine their administrative situation after five subsequent renewals of a "student" receipt following enrollment in a Parisian professional training program. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application, reasoning that under the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding residence permits fall under the territorial competence of the tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was in Seine-Saint-Denis, making the Paris Tribunal an incompetent forum to hear the summary proceeding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, Article R. 522-8-1; Student Permit Jurisdiction Dispute: Paris Tribunal Incompetent: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application, reasoning that under the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, disputes concerning decisions made by administrative authorities regarding residence permits fall under the territorial competence of the tribunal in the applicant's place of residence, which in this case was in Seine-Saint-Denis, making the Paris Tribunal an incompetent forum to hear the summary proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour compétence territoriale décision étrangère autorité administrative défaut grave de la procédure à l'étranger ressortissants ukrainiens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis :
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejected the application in its final order.
Article L. 522-3
Cited in the reasoning section to justify the rejection of the request when it appears manifestly unfounded or inadmissible, leading to the final order.
Article R. 522-8-1
Cited in the reasoning section as the rule for rejecting the conclusions by order when declining jurisdiction, which justifies the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application in its final order.

Article L. 522-3

Cited in the reasoning section to justify the rejection of the request when it appears manifestly unfounded or inadmissible, leading to the final order.

Article R. 522-8-1

Cited in the reasoning section as the rule for rejecting the conclusions by order when declining jurisdiction, which justifies the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis :

1°) à titre principal, de procéder à la délivrance immédiate de son titre de séjour étudiant ;

2°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative.

Elle soutient que :

- elle est arrivée en France à la suite de la crise en Ukraine en mars 2022, pays dans lequel elle était étudiante en pharmacie et qu'elle a obtenu son inscription en formation professionnelle au CFPP Planchat de Paris et un récépissé mention "étudiant" ;

- depuis septembre 2023 ,date du début de sa formation, elle a dû renouveler son récépissé 5 fois et qu'elle en est sa sixième demande de renouvellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A, ressortissante congolaise, née le 2 décembre 1996 à Pointe-Noire (RDC) réside chez France Horizon, 1, rue de la République, à Bagnolet dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) et qu'elle a saisi le préfet de ce département de sa demande de titre de séjour " Etudiant ". Il suit de là qu'elle devait introduire sa requête en référé devant le tribunal administratif de Montreuil et non devant le tribunal administratif de Paris qui n'est pas territorialement compétent pour en connaître. Dès lors, la requête en référé de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 26 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.