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2428415 Généré par l'IA

Occupants' Emergency Request to Suspend Eviction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2428415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two occupants sought an emergency order to suspend their expulsion, which was authorized by the police prefect following a judicial decision terminating their housing contract, arguing that the looming expulsion without rehousing constituted a serious and immediate prejudice and that the authorization suffered from procedural flaws and serious doubts regarding its legality. The court dismissed the request for suspension, concluding that the condition of urgency was not met because the claimants received notice of the potential expulsion from April 2, 2024, yet did not file their emergency application until October 24, 2024, and offered no further evidence suggesting an imminent enforcement, making the suspension unwarranted without further examination of the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Occupants' Emergency Request to Suspend Eviction Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for suspension, concluding that the condition of urgency was not met because the claimants received notice of the potential expulsion from April 2, 2024, yet did not file their emergency application until October 24, 2024, and offered no further evidence suggesting an imminent enforcement, making the suspension unwarranted without further examination of the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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ordre d'évacuation défaut d'urgence autorisation d'exécution inexigibilité de l'exécution du renvoi droit d'emption du preneur demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the requests for suspension, costs, and provisional legal aid without a full contradictory examination because the condition of urgency was not met.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main claim concerning the suspension request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main claim concerning the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme D C et M. A E, représentés par Me Laurent Loyer, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'octroyer aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, la suspension de la décision du préfet de police de Paris accordant le concours de la force publique aux fins de leur expulsion du logement qu'ils occupent, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 1200 euros par application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, condamner le préfet de police de Paris à verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner le préfet de police de Paris aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que :

o la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique est susceptible d'être exécutée à tout moment à compter du 2 avril 2024, et aurait pour conséquence de les priver de logement, alors même qu'ils ne sont pas en mesure, aux vues de leurs ressources, de procéder par eux-mêmes à leur relogement dans le parc locatif privé et qu'ils ne maîtrisent pas le traitement administratif de leurs demandes de logement social ;

o le préjudice serait considérable pour les requérants, à savoir une expulsion sans solution de relogement;

- le doute sérieux est caractérisé dès lors que :

o l'auteur de l'acte est incompétent ;

o la procédure est viciée ;

o la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

o la décision porte atteinte à l'ordre public ;

o les requérants ne peuvent prétendre à aucune prise en charge en cas d'expulsion et ont trois enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 mai 2024 sous le numéro 2411933 par laquelle Mme D C et M. A E demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de séjour liant Mme D C et M. A E au groupe SOS solidarités, et a, en conséquence, prononcé l'expulsion de ces derniers du logement qu'ils occupaient 5, rue Gaston Darboux à Paris (75018). Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 10 novembre 2023. Le concours de la force publique a été sollicité par l'huissier instrumentaire et le préfet de police l'a accordé ainsi que l'indique un courrier du 26 mars 2024 du commissariat de police du 18e arrondissement de Paris les invitant à quitter les lieux et à remettre leur clef ou, à défaut, de s'attendre à une expulsion à compter du 2 avril 2024. Par la présente requête, Mme C et M. E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'octroi du concours de la force publique aux fins de l'expulser du logement qu'elle occupe.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, si les requérants font valoir qu'il y a urgence à statuer dès lors que la mesure d'expulsion est susceptible d'être exécutée à tout moment depuis le 2 avril 2024, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été destinataires d'un courrier en date du 26 mars 2024 du commissariat du 18e arrondissement de Paris leur demandant de quitter les lieux à compter 2 avril 2024 et qu'ils n'ont saisi le juge des référés que le 24 octobre 2024. D'autre part, ils ne produisent à l'instance aucun autre élément de nature à établir que la décision d'expulsion serait programmée à bref délai. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions tendant à ce que le préfet de police soit condamné à payer les dépens et les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C et de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A E et à l'Association groupe SOS solidarités.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 28 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.