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2428412 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Provide Emergency Housing to Employed Homeless Mother Upheld

Numéro de cause 2428412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, recently evicted with her five children, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate housing based on an alleged grave and manifestly illegal breach of the fundamental right to emergency shelter due to lack of administrative response despite daily contact with social services. The administrative court rejected the request, reasoning that while the right to emergency accommodation exists for those in distress, the applicant, despite being homeless, holds a permanent employment contract with a net monthly income of approximately 1,500 euros, which, in light of the general insufficiency of emergency housing capacity, meant her situation did not demonstrate the required level of vulnerability justifying the immediate relief sought, making the condition for application of the urgent provisional measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code manifestly unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Prefect Refusal to Provide Emergency Housing to Employed Homeless Mother Upheld: The administrative court rejected the request, reasoning that while the right to emergency accommodation exists for those in distress, the applicant, despite being homeless, holds a permanent employment contract with a net monthly income of approximately 1,500 euros, which, in light of the general insufficiency of emergency housing capacity, meant her situation did not demonstrate the required level of vulnerability justifying the immediate relief sought, making the condition for application of the urgent provisional measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code manifestly unmet.

Mots-clés

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droit au logement hébergement d'urgence ordre d'évacuation conditions d'emploi service social capacité de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the merits of the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the basis for the decision to reject the request without further instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in request 2°, was implicitly rejected by the dismissal of the entire request, as confirmed in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B C, représentée par le cabinet Hug et Aboukhater (aarpi), agissant par Me Hug demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer une solution d'hébergement pour elle-même et ses cinq enfants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence particulière est caractérisée dès lors que :

o elle contacte chaque jour les services du Samu social afin d'obtenir une chambre dans un hôtel pour ses enfants et qu'aucune nuitée ne lui a été proposée ;

o la famille s'est retrouvée à dormir dehors dès le soir de son expulsion ;

o elle travaille mais ne bénéficie pas de ressource suffisante pour mettre à l'abri tous ses enfants par ses propres moyens ;

o tous ses enfants sont scolarisés, il n'est pas envisageable de poursuivre des études, se rendre au collège en ayant passé la nuit dans un parking ;

o la carence de l'administration à lui proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée.

2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B C, ressortissante haïtienne née le 15 juin 1976 et titulaire d'une carte de résident, a été expulsée le 21 octobre 2024 du logement qu'elle occupait avec ses cinq enfants âgés respectivement de 22 ans, 19 ans, 17 ans, 15 ans et 11 ans, son mari ayant brusquement quitté le foyer conjugal en 2022. Elle soutient qu'elle appelle en vain le 115 chaque jour depuis son expulsion pour obtenir un hébergement. Il est toutefois constant, d'une part, que malgré les efforts importants de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C occupe un emploi à durée indéterminée pour lequel elle perçoit une rémunération nette d'environ 1 500 euros par mois. Dans ces conditions, ces circonstances ne révèlent pas une vulnérabilité telle qu'elle justifie qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'hébergement. Dès lors, l'absence de proposition immédiate d'hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 26 octobre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.