Legislator Jurisprudence & Législation
2428378 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2428378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal to issue a residence permit receipt following a first application, arguing a serious doubt regarding the legality of the administrative decision and presenting an emergency due to his precarious irregular status and risk of removal. The court rejected all requests, including provisional legal aid, because the petitioner failed to sufficiently justify the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, relying only on a general risk of expulsion without detailing the specific, direct, and certain consequences of the contested decision on his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Receipt Suspension Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected all requests, including provisional legal aid, because the petitioner failed to sufficiently justify the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, relying only on a general risk of expulsion without detailing the specific, direct, and certain consequences of the contested decision on his personal situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire éloignement positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, even though the request was rejected in its entirety.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, even though the request was rejected in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, even though the request was rejected in its entirety.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request regarding the allocation of costs, even though the request was rejected in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n°2428379 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois né le 7 décembre 1984, a sollicité son admission au séjour le 16 octobre 2024 et s'est vu remettre, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui, eu égard à ses mentions, ne peut être regardé comme équivalent au récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de lui délivrer un tel récépissé qui serait révélé par la remise de ce document.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si M. A se prévaut de l'urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, le risque d'être éloigné du territoire français à tout moment, sans préciser aucun des effets directs et certains qu'emporte la décision attaquée s'agissant de sa situation personnelle, qui n'est par ailleurs caractérisée par aucun élément du dossier. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.

La juge des référés,

M-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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