Foreigner v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for them to file a residence permit application and issue a receipt, arguing urgency due to their irregular status, citing a previously filed application from 2022 for which the last receipt expired in December 2023. The court rejected the request, reasoning that because the initial residence permit application was subject to an implicit rejection after four months under relevant regulations, the current request to compel an appointment was met with a serious contestation, thus failing to meet the requirement for relief under the administrative summary proceedings, meaning the applicant must instead contest the implicit rejection decision before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreigner v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): The court rejected the request, reasoning that because the initial residence permit application was subject to an implicit rejection after four months under relevant regulations, the current request to compel an appointment was met with a serious contestation, thus failing to meet the requirement for relief under the administrative summary proceedings, meaning the applicant must instead contest the implicit rejection decision before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim in the dispositive order.
This article establishes the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, à l'issue de cette convocation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière et précaire ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens soulevés par M. A est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. FEGHOULI pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 27 décembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police et pu déposer un dossier de demande le 29 septembre 2022. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 10 décembre 2023. M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 29 septembre 2022 une demande de titre de séjour qui a bien été enregistrée, dès lors qu'il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande dont le dernier a expiré le 10 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors qu'en application des dispositions précitées, sa demande de délivrance de titre de séjour est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la demande de M. A se heurte à une contestation sérieuse et doit, par suite, être rejetée. M. A peut, s'il s'y croit fondé, contester devant le juge administratif la décision implicite de rejet intervenue suite au dépôt de sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.