Agent v. Police Prefect (Jurisdiction Referral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent sought the annulment of the police prefect's decision rejecting her request for a third weekly day of remote work, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction because the agent was assigned to a post in Nanterre, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the location of an agent's assignment; consequently, the court ordered the referral of the case file to the territorially competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code, Article R. 221-3 du même code; Agent v. Police Prefect (Jurisdiction Referral): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transfer of the case file, which is the central action of the ruling.
This article provides the general power for the court to transmit the case file to another competent jurisdiction.
This article defines the territorial competence based on the agent's place of assignment, which justifies the transfer.
This article establishes the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, which is the basis for the decision on competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un troisième jour hebdomadaire de télétravail ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice d'un troisième jour hebdomadaire de télétravail.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ; ".
2. Mme B, agent affectée au secrétariat de l'officier du ministère public de Nanterre, situé dans le département des Hauts-de-Seine, demande l'annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un troisième jour hebdomadaire de télétravail. Eu égard à son lieu d'affectation le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.