Agent's Supplementary Allowance Dispute: Jurisdiction of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public agent sought the annulment of a decision limiting her annual supplementary allowance for 2023 to 280 euros, requesting the full amount of 680 euros plus moral damages, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the claimant was assigned to a post in Seine-et-Marne, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, necessitating the immediate referral of the case file to the competent court pursuant to the rules governing the jurisdiction over disputes concerning state civil servants based on their place of assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Agent's Supplementary Allowance Dispute: Jurisdiction of Administrative Tribunal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The court applied the rule on the transmission of a case to another competent administrative jurisdiction when it determines it is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a limité à 280 euros la somme versée au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder un complément indemnitaire annuel (CIA) versé pour l'année 2023 d'un montant de 680 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros en raison du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, () ; ".
2. Mme A, agent du ministère de l'intérieur affectée à Savigny-le-Temple, dans le département de Seine-et-Marne, demande l'annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a limité à 280 euros la somme versée au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2023. Eu égard au lieu de son affectation, le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.