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2428279 Généré par l'IA

Algerian Resident's Survivor Pension Claim Dismissed for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2428279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual residing in Algeria seeking a survivor's pension for her deceased husband was dismissed as manifestly inadmissible because the claimant, not being represented by counsel and residing outside the specified European territories, failed to comply with the requirement to elect domicile within those territories after being duly notified to regularize her filing. The court applied the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Resident's Survivor Pension Claim Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court applied the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente de survivant dispositions sur la pension domicile production de créance de cujus autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article R. 431-8 du même code

This provision established the requirement that the petitioner, residing outside the specified territories and unrepresented, needed to elect domicile therein, which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal une pension de réversion au titre de la retraite de son défunt mari.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée par un avocat, a été invitée, par un courrier du 24 octobre 2024 qui lui a été notifié le 7 novembre 2024 au plus tard, date à laquelle elle a signé l'accusé de réception de ce courrier, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Cette demande étant restée sans réponse, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.